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Impayés : que faire ? Non classé

Jacques Hardy,

Avocat associé – Barthélémy Avocats – Paris

La règle de droit (idéale !) devrait être écrite avec le souci de trouver un équilibre entre les principes humanitaires et les contraintes financières qui pèsent sur les gestionnaires d’Ehpad. Or, nous sommes loin, dans ce domaine, du droit idéal même si la « boîte à outils juridiques » existe.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT

L’outil premier gît dans la loi. Le résident doit contribuer, au travers de ses ressources disponibles, au financement des prestations que lui délivre l’établissement et lorsque ces ressources ne suffisent pas, les obligés alimentaires visés aux articles 205 et suivants du Code civil sont sollicités (voir, par exemple, les dispositions des articles L132-6 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Mais au-delà de cette identification claire des débiteurs qui, par elle-même ne garantit pas qu’ils s’acquitteront effectivement de leurs obligations, que se passe-t-il, en droit, lorsqu’ils ne paient pas les sommes qui leur sont réclamées ?

Les principes généraux du droit des contrats commandent aux parties d’exécuter de bonne foi les obligations auxquelles elles ont, par hypothèse, librement consenties. Dès lors, celui qui achète, par contrat, une prestation à un prix donné doit, lorsque le « fournisseur »  a exécuté sa mission, en payer le prix convenu ; le défaut de paiement l’exposant à des sanctions qui peuvent être prévues par le contrat et/ou prononcées par le juge saisi par le prestataire.

En l’occurrence, aux termes des articles L342-1 et D311.I, la personne prise en charge dans un Ehpad privé est, de façon certaine, placée dans une relation contractuelle avec la personne morale gestionnaire. Si la loi ne qualifie pas juridiquement ce contrat, le CASF parle de « frais d’hébergement » pour désigner la contrepartie financière versée par le résident à l’établissement au sein duquel il est placé (voir notamment l’article L314-10 du CASF) et l’article L342-2 du même code précise que le contrat de séjour « comporte en annexe un document contractuel décrivant l’ensemble des prestations qui sont offertes par l’établissement et indiquant le prix de chacune d’elles ». Dès lors, en bonne logique, la Cour de cassation y voit un « contrat de prestation de services » excluant ainsi le bail d’habitation et, partant, la possibilité de qualifier de domicile les locaux occupés par le résident au sein de l’Ehpad pendant son séjour.

Il est donc certain que compte tenu du cadre juridique dans lequel se trouvent les parties (contrat de prestation de services) et nonobstant la fragilité particulière du débiteur, le défaut de paiement justifie la mise en œuvre de mesures permettant au créancier de faire valoir ses droits. Celles-ci peuvent être prévues par le contrat dès lors qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public. Rien n’interdit donc de faire figurer dans un contrat de séjour une clause décrivant les incidences de l’impayé sur l’exécution et le maintien du contrat. Il est même recommandé de le faire et d’y mentionner la possibilité d’une résiliation unilatérale du contrat en cas d’impayés atteignant un plafond fixé par ladite clause dès lors que des sommations de payer sont restées sans réponse.

La loi offre aussi quelques ressources. C’est ainsi que pour les bénéficiaires de l’aide sociale, le CASF organise la possibilité, pour le gestionnaire, de percevoir directement les revenus du résident lorsque celui-ci (ou son représentant) ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins (art. L132-4). Hors du cadre de l’aide sociale, le gestionnaire d’Ehpad confronté à l’impayé n’est pas totalement démuni. Enfin, comme tout justiciable confronté à cette difficulté, il peut saisir le juge d’instance de l’inexécution du contrat et/ou solliciter, sur le fondement de l’article L231-5 du CASF, le service d’aide sociale aux personnes âgées.

Entendons-nous bien, le cadre juridique qui vient d’être rappelé est largement perfectible. Il pourrait être réécrit pour tenir compte du dilemme évoqué en commençant et prévoir, par exemple, qu’en cas de défaillance du débiteur, le créancier démontrant qu’il s’est acquitté de toutes ses obligations légales, réglementaires et contractuelles, peut se faire garantir par la puissance publique, charge à elle de mettre en œuvre les voies de droit lui permettant de recouvrer tout ou partie de sa créance auprès de la personne ou des obligés alimentaires.

LES RESSOURCES OFFERTES PAR LA LOI

La loi offre aussi quelques ressources. C’est ainsi que pour les bénéficiaires de l’aide sociale, le CASF organise la possibilité, pour le gestionnaire, de percevoir directement les revenus du résident lorsque celui-ci (ou son représentant) ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins (art. L132-4). Hors du cadre de l’aide sociale, le gestionnaire d’Ehpad confronté à l’impayé n’est pas totalement démuni. Enfin, comme tout justiciable confronté à cette difficulté, il peut saisir le juge d’instance de l’inexécution du contrat et/ou solliciter, sur le fondement de l’article L231-5 du CASF, le service d’aide sociale aux personnes âgées.

Entendons-nous bien, le cadre juridique qui vient d’être rappelé est largement perfectible. Il pourrait être réécrit pour tenir compte du dilemme évoqué en commençant et prévoir, par exemple, qu’en cas de défaillance du débiteur, le créancier démontrant qu’il s’est acquitté de toutes ses obligations légales, réglementaires et contractuelles, peut se faire garantir par la puissance publique, charge à elle de mettre en œuvre les voies de droit lui permettant de recouvrer tout ou partie de sa créance auprès de la personne ou des obligés alimentaires.

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