Les Ehpad régis par une convention tripartite doivent se doter d’un médecin coordonnateur dont les fonctions accrues sont déclinées dans le décret du 2 septembre 2011, lequel rend également obligatoire la conclusion d’un contrat entre le médecin coordonnateur et l’établissement. Or, ce texte avait été contesté devant le Conseil d’État notamment par le Conseil national de l’ordre des médecins qui s’inquiétait de l’éventuelle subordination des professionnels de santé sous l’autorité du médecin coordonnateur.
Dans son arrêt du 23 octobre, le Conseil d’État précise que le pouvoir réglementaire a « entendu confier au médecin coordonnateur à leur égard, une mission d’organisation et de coordination des conditions de leur intervention, sans porter atteinte au principe de l’indépendance professionnelle des médecins, rappelé à l’article R. 4127-5 du Code de la santé publique ». Par ailleurs, si le médecin coordonnateur préside la commission de coordination gériatrique « chargée d’organiser l’intervention de l’ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l’établissement », cela « n’a ni pour objet ni pour effet de placer ces professionnels dans une situation de subordination hiérarchique à l’égard du médecin coordonnateur et ne porte pas atteinte au principe de l’indépendance professionnelle des médecins dans l’exercice de leur art ». De même, si le médecin coordonnateur détermine le degré de dépendance des résidents ainsi que leurs leurs besoins en matière de soins, cette évaluation « n’est destinée qu’à déterminer les moyens humains, techniques et financiers nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement et ne limite aucunement la mission du médecin traitant de la personne hébergée ». Enfin, le fait que « le directeur de l’établissement doive signer ce rapport (annuel d’activité médicale, N.D.L.R.), qui demeure rédigé par le seul médecin coordonnateur, n’est pas de nature, eu égard au contenu et à la portée de ce document, à porter atteinte au principe de l’indépendance professionnelle du médecin coordonnateur ».
Concernant le contrat d’exercice signé par le médecin coordonnateur avec l’établissement, le Conseil d’État rappelle que « le pouvoir réglementaire a seulement entendu imposer que ce contrat rappelle la mission confiée au médecin coordonnateur, par les dispositions précitées du V de l’article L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles, de contribuer, auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments, produits et prestations médicales, notamment en élaborant, en collaboration avec les médecins traitants et le pharmacien compétent, une liste des médicaments à utiliser préférentiellement ; qu’ainsi, cette disposition n’apporte aucune restriction autre que celle prévue par la loi aux conditions d’exercice des médecins intervenant à titre libéral dans les établissements d’hébergement pour personnes âgés dépendantes ».