Comme en atteste l’avant-projet de loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement, récemment dévoilé, plusieurs mesures devraient, dès l’entrée en vigueur du texte et sans attendre le deuxième volet spécifiquement consacré aux établissements, impacter les Ehpad.
Pour rendre possible la comparaison des prix au regard des prestations fournies, le texte prévoit la « normalisation » de la tarification relative à l’hébergement et la définition des prestations socle couvertes par les tarifs. Une liste de ces prestations et services relatifs à l’hébergement sera définie par décret et distincte des autres tarifs et facturations supplémentaires éventuelles. Les établissements ne seront pas autorisés à facturer en sus une prestation déjà comprise dans le socle.
Par ailleurs, afin d’ encadrer l’évolution des tarifs sur les places non habilitées à l’aide sociale, les tarifs socle et les tarifs des autres prestations d’hébergement, librement fixés lors de la signature du contrat, devraient ensuite varier « dans la limite d’un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé des Personnes âgées et de l’Autonomie et du ministre chargé de l’Économie et des Finances, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services » et, nouveauté, « du taux d’évolution des retraites de base » (art. 42). Par ailleurs, le Conseil de la vie sociale (CVS) des établissements devrait être consulté « sur les tarifs socle et sur le prix des autres prestations d’hébergement proposées, et notamment lors de la création d’une nouvelle prestation ». Toutefois, ces nouvelles dispositions ne seront pas applicables aux contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur du décret d’application (art.70).
En outre, les Ehpad devraient avoir l’obligation de transmettre « périodiquement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) des informations relatives à leur capacité d’hébergement ou d’accompagnement et à leurs tarifs » (art. 43). Enfin, ils devraient tous, désormais, quel que soit leur statut, pouvoir saisir le juge aux affaires familiales en cas d’impayés des prestations facturées au résident (art. 44) sachant que cette possibilité est, à l’heure actuelle, réservée aux seuls établissements publics.